C’est avec stupéfaction que je viens d’apprendre, le 09 octobre 2017, non seulement la mise en place de fouilles, mais aussi le début de leur exécution, au sein de l’église de notre commune. Fouilles qui ont été réalisées le 05 octobre. Le 10 octobre 2017, je me suis rendu à la mairie pour vérifier si l'arrêté avait été rédigé pour commettre cette action, parce qu’aucun n’avait été affiché sur les portes de l’église. Comme je le craignais, je n'ai rien trouvé, ni dans le dossier archive de la mairie, ni à l’affichage. Rien d’étonnant puisque le PV du dernier conseil municipal (en date du 18 avril 2017), n'y est pas non plus. Le site internet, à ce jour, ne contient pas non plus la copie du dit PV de conseil, plusieurs mois après sa réalisation.
Pourtant le code territorial l'oblige : Art R2121-25 « Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. ». Vous avez bien lu « 8 » huit jours, donc ici, largement hors délais.
Revenons aux fouilles. Stupéfaction, disais-je, notamment quant à la soudaineté, à la méthode, aux moyens mis en œuvre et la non transparence d’un tout, entaché d’un manque complet de respect des règles en vigueur dans notre pays.
On me rapporte que les fouilles ont trouvé leur source dans les propos d’une personne qui n’a pu apporter de précisions sur l’endroit exact où se trouve l’objet convoité : en l’occurrence un accès à une salle souterraine. La méthode de recherche qui m’a été rapportée évoque une recherche à la barre à mine. Il est fort probable que les personnes diligentées doivent être des spécialistes du repérage de cavité en sous-sol avec barre à mine– nous sommes donc en droit d’obtenir une copie de leur certification ou diplôme certifiant leurs capacités à effectuer avec efficience leur tâche. Ce qui sera, j’en suis certain, présenté rapidement par le commanditaire, inconnu jusqu’à ce jour, puisqu’aucun arrêté de travaux n’a été réalisé pour ce chantier.
Pour ce qui est de l’utilisation de la barre à mine : Il existe des solutions bien plus efficaces et plus précises que sonder "au petit bonheur la chance", hors la baguette de sourcier : Sismique, Résistivité, Électromagnétisme, Géoradar. Nous aurions pu le proposer, si la commission patrimoine s’était, au minimum, réunie.
Mais, l’équipe en place a préféré aller directement "dans l’illicite" le plus profond, avec une rapidité qui frise la honteuse indécence de l’irresponsabilité. Des petits trous, toujours des petits trous chantait Gainsbourg, là pas de quoi chanter ou pavoiser. De plus pour protéger le citoyen, nous avons pu voir les barrières tant décriées lors de la dernière mandature, revenir au-devant de la scène. (voir photographie jointe en fin du présent billet).
Ce matin 10 octobre 2017, l'excavation était rebouchée et les pierres remises en place. Sachant que les gravats correspondant exactement à l’excavation n’ont pas été gardés conformément au professionnalisme qui sied en pareil circonstance par ceux qui ne s’en remettent pas au miracle, Il nous reste à croiser les doigts pour que les pierres remises en place ne s’affaissent pas, ce qui, au-delà de l’esthétique provoquerait un risque de chute préjudiciable à ceux qui fréquentent ce lieu de culte.
Pour l’illicite voici à la suite les textes et surtout des extraits de documents mis à disposition des élus. La lecture de ces textes aurait évité de dégrader inutilement un monument historique, voire en tout cas permettre de le faire avec les garanties suffisantes et nécessaires. Mais une allergie à la science et à la loi est sûrement à envisager. En effet : « Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques qui s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires puis tout au long des travaux jusqu'à leur achèvement, définis par la loi ».
Ces textes ne pourront être prétendus ignorés puisque la commune est en pleine procédure sur ledit monument historique. C’est donc en parfaite connaissance de cause que cette tartufferie a été diligentée, sans aucun respect pour le lieu et pour le droit qui prévaut dans notre république qui je le rappelle est démocratique.
Cette affaire est à suivre, puisque la rumeur nous dit qu’ils n’ont pas fini. Donc récidive en attente !
Depuis le guide des élus – ministère de la culture- DRAC
La mairie se doit légalement de communiquer aux différents services qui doivent être consultés pour émettre un avis, dont le service de l’architecte des bâtiments de France (direction régionale des affaires culturelles – service territorial de l'architecture et du patrimoine).
La consultation de la DRAC au moment de la définition du programme permet de bénéficier pleinement du contrôle scientifique et technique dans son volet conseil et expertise. Au cours de cette phase de concertation les services de la DRAC indiquent au maître d’ouvrage.
Aux termes du code du patrimoine, article R 621-22, « le maître d’ouvrage transmet au préfet de région le programme accompagné du diagnostic de l’opération ». L’administration ayant à statuer sur ce document, il est vivement conseillé aux collectivités concernées de travailler avec la DRAC très en amont de cette saisine afin de bien cerner dès le départ de la réflexion les objectifs à atteindre et les contraintes à respecter. L’approbation du programme par l’administration ne constitue pas une autorisation de travaux. Celle-ci ne sera donnée qu’après examen de la demande d’autorisation de travaux sur monument classé. »
Article L621-29-2 code du patrimoine.
Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
Depuis la loi du 31 décembre 1913, les fouilles sont encadrées, peut-être un délai trop court pour la prendre en compte, à Pont l’Abbé d’Arnoult.
Article L544-1
Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :
a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6.